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Type
Decision
État
Actif

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Mots-clés
établissement de rapports, respect des dispositions
Texte entier

Rappelant la décision XXXII/6, dans laquelle la trente-deuxième Réunion des Parties a noté que la République populaire démocratique de Corée ne respectait pas les mesures de réglementation prévues par le Protocole de Montréal concernant la production et la consommation dhydrochlorofluorocarbones en 2019, tout en prenant note avec satisfaction du plan d’action présenté par la Partie pour visant à assurer son retour en 2023 à une situation de respect de ces mesures,

Notant avec préoccupation que la République populaire démocratique de Corée avait déclaré, pour l’année 2021, une production annuelle de 24,81 tonnes PDO et une consommation annuelle de 58,03 tonnes PDO d’hydrochlorofluorocarbones, ce qui est supérieur à son engagement énoncé dans la décision XXXII/6 à réduire sa production et sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones de manière à ne pas dépasser 24,80 tonnes PDO et 58,00 tonnes PDO, respectivement,

Notant que la République populaire démocratique de Corée n’a pas communiqué de données concernant sa consommation annuelle de substances réglementées pour 2022, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal,

  1. De noter avec préoccupation que la République populaire démocratique de Corée n’a pas honoré rigoureusement ses engagements pour 2021, tels qu’énoncés dans le plan d’action visant à assurer son retour à une situation de respect au titre de la décision XXXII/6, et que la Partie se trouvait en situation de non-respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole de Montréal concernant la consommation de cette substance en 2021 ;
  2. De se déclarer vivement préoccupée par le fait que la Partie, malgré plusieurs demandes formulées par le Comité d’application dans ses recommandations 68/4, 69/4 et 70/2 et de nombreux rappels adressés par le Secrétariat, n’a pas encore fourni d’explication justifiant les écarts mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus et n’a pas soumis de plan d’action révisé, selon qu’il convient, pour revenir à une situation de respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole de Montréal concernant les hydrochlorofluorocarbones en 2023, ni de rapport d’activité pour établir des politiques nationales supplémentaires facilitant l’élimination des hydrochlorofluorocarbones qui pourraient inclure, sans s’y limiter, l’imposition d’interdictions sur les importations, la production ou les nouvelles installations et la certification des technicien(ne)s et des entreprises du secteur de la réfrigération, tel qu’énoncé dans son plan d’action pour revenir à une situation de respect au titre de la décision XXXII/6 ;
  3. De noter avec préoccupation que la République populaire démocratique de Corée n’a pas communiqué ses données pour 2022, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal, et qu’elle se trouve ainsi en situation de non-respect de son obligation de communiquer des données pour 2022 au titre du Protocole de Montréal tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes, comme indiqué également dans la décision XXXV/17 ;
  4. D’engager vivement la République populaire démocratique de Corée à fournir d’urgence, en même temps que ses données pour 2022 au titre de l’article 7 et le 15 mars 2024 au plus tard, des explications justifiant les écarts constatés et, s’il convient, à présenter un plan d’action révisé pour revenir à une situation de respect des mesures de réglementation concernant les hydrochlorofluorocarbones prévues par le Protocole de Montréal pour 2023, pour examen par le Comité d’application à sa soixante-douzième réunion ;
  5. De prier la République populaire démocratique de Corée de soumettre un rapport d’activité sur ses efforts visant à établir des politiques nationales supplémentaires facilitant l’élimination des hydrochlorofluorocarbones qui pourraient inclure, sans s’y limiter, l’imposition d’interdictions sur les importations, la production ou les nouvelles installations et la certification des technicien(ne)s et des entreprises du secteur de la réfrigération, pour examen par le Comité d’application à sa soixante-douzième réunion, comme indiqué au paragraphe 5 de la décision XXXII/6 ;
  6. D’inviter la République populaire démocratique de Corée, s’il y a lieu, à se faire représenter à la soixante-douzième réunion du Comité ;
  7. D’avertir la République populaire démocratique de Corée que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en hydrochlorofluorocarbones à l’origine du non-respect, afin que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.