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3. Approuve les critères définis par le Comité à prendre en considération pour le choix d’experts inscrits dans le fichier, indiqués au paragraphe 1 de la décision POPRC-1/212; 4. Prend note du plan de travail type adopté par le Comité13; 5. Confirme l’interprétation du Comité selon laquelle l’évaluation de la gestion des risques visée au paragraphe 8 de l’article 8 de la Convention doit être réalisée conformément à la procédure prévue au paragraphe 7 a) de l’article 8 de la Convention; 6. Prend acte des dispositions provisoires en matière de confidentialité contenues dans la décision POPRC-1/1 et prie le Comité de poursuivre ses délibérations sur la confidentialité en suivant les orientations qui lui ont été données par la Conférence des Parties à sa deuxième réunion et de soumettre sa proposition sur les dispositions en matière de confidentialité à la Conférence des Parties pour qu’elle les examine à sa troisième réunion;