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Le pr sent accord de coop ration entre l'Etat f d ral et les R gions (Flandres, R gion Wallonne, Bruxelles-Capitale) r glemente la gestion des d chets lib r s. Par ce terme on entend les d chets radioactifs provenant d' tablissements de classe I, II ou III, vis s l'article 3 du r glement g n ral ou provenant d'activit s professionnelles autoris es en application de l'article 9 du r glement g n ral. A ce propos l article 2 tablit que lesdits d chets lib r s sont consid r s comme des d chets non radioactifs auxquels s'appliquent les r glementations r gionales relatives la gestion des d chets. Ces d chets apr s lib ration ne sont plus sous la gestion de l'ONDRAF, c est- -dire de l'Organisme national des d chets radioactifs et des mati res fissiles enrichies. En outre, les autorit s r gionales comp tentes peuvent d finir la destination sp cifique des d chets lib r s. Le cas ch ant, elles en informent l'Agence. Le texte comprend 7 articles.
Le présent accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions (Flandres, Région Wallonne, Bruxelles-Capitale) règlemente la gestion des déchets libérés. Par ce terme on entend les déchets radioactifs provenant d'établissements de classe I, II ou III, visés à l'article 3 du règlement général ou provenant d'activités professionnelles autorisées en application de l'article 9 du règlement général. A ce propos l’article 2 établit que lesdits déchets libérés sont considérés comme des déchets no
Title:
Accord de coop ration entre l'Etat f d ral et les R gions relatif la gestion des d chets lib r s.
Country:
Belgium
Type of document:
Miscellaneous
Date of text:
2002
Data source: