La pr sente ordonnance met ex cution la loi du 1er juillet 1966 sur les pizooties et l ordonnance du 27 juin 1995 sur les pizooties. Notamment, l ordonnance vise pr venir l introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique suisse. L article 3 sur les mesures dans les r gions de contr le tablit que les mesures suivantes sont applicables dans les r gions de contr le: a) la volaille domestique doit tre aliment e et abreuv e en des emplacements inaccessibles aux oiseaux sauvages; b) les ans riformes et les struthioniformes doivent tre d tenus s par ment des autres volailles domestiques. Le texte comprend 7 articles et 1 annexe.
La présente ordonnance met exécution la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties et l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties. Notamment, l’ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique suisse. L’article 3 sur les mesures dans les régions de contrôle établit que les mesures suivantes sont applicables dans les régions de contrôle: a) la volaille domestique doit être alimentée et abreuvée en des emplacements inaccessibles aux oiseau
Title:
Ordonnance de l OSAV visant pr venir l introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique.
Country:
Switzerland
Type of document:
Regulation
Date of text:
2016