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Le susdit r glement porte des dispositions relatives l tiquetage des denr es alimentaires contenant de la quinine, et de denr es alimentaires contenant de la caf ine. L article 2 tablit que lorsqu une boisson destin e tre consomm e en l tat, ou apr s reconstitution du produit concentr ou d shydrat , contient de la caf ine, quelle qu en soit la source, dans une proportion sup rieure 150 milligrammes par litre, la mention suivante doit figurer sur l tiquetage, dans le m me champ visuel que la d nomination de vente de la boisson: Teneur lev e en caf ine . Le texte comprend 4 articles.
Le susdit règlement porte des dispositions relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et de denrées alimentaires contenant de la caféine. L’article 2 établit que lorsqu’une boisson destinée à être consommée en l’état, ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, contient de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre, la mention suivante doit figurer sur l’étiquetage, dans le même champ visuel
Title:
R glement grand-ducal concernant l tiquetage des denr es alimentaires contenant de la quinine, et des denr es alimentaires contenant de la caf ine.
Country:
Luxembourg
Type of document:
Regulation
Date of text:
2003
Data source: