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Par sa décision V/3, la cinquième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note des renseignements communiqués par les non Parties au Protocole de Montréal en application de la décision IV/17 C (Réglementation des Echanges commerciaux avec les Etats non Parties) de la quatrième Réunion des Parties, et de prier le Secrétariat d’informer ces Etats que les restrictions frappant les Echanges commerciaux en vertu de l’article 4 s’appliquent à toutes les non Parties conformément aux dispositions dudit article;
2. De prendre note, toutefois, que Malte, la Jordanie, la Pologne et la Turquie ont demandé aux Parties de prolonger en leur faveur la décision IV/17 C jusqu’au terme de leur processus de ratification de l’Amendement de Londres;
3. De noter que ces quatre pays ont notifié conformément à la décision IV/17 C qu’en 1992 ils observaient scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A et 2E et 4 du Protocole de Montréal et ont soumis des données justificatives à cet effet comme stipulé à l’article 7 du Protocole;
4. D’accepter de prolonger, jusqu’à la sixième réunion des Parties, la non-application à ces quatre pays des mesures de réglementation des Echanges commerciaux prévues aux articles 2, 2A à 2E et à l’article 4 du Protocole de Montréal à condition qu’ils soumettent d’ici le 31 mars 1994 au Secrétariat, pour examen par le Comité d’application, les données stipulées à l’article 7 du Protocole établissant qu’en 1993 ils ont observé scrupuleusement les mesures de réglementations énoncées dans l’ensemble de ces articles. Ces données devront être soumises en se conformant au formulaire révisé pour la communication des données approuvé par les Parties dans la décision V/5;
5. D’accepter cette non-application étant entendu qu’à l’avenir une dérogation de cette nature ne sera accordée qu’en vertu des dispositions du paragraphe 8 de l’article 4.