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Type
Decision
État
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Mots-clés
respect des dispositions, mise en œuvre, exportation, importation, permis
Texte entier

Considérant le paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole de Montréal, qui stipule que :

« Nonobstant les dispositions du présent article, les importations et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un État non Partie au présent Protocole, à condition qu’une Réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2I et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’article 7 »,

Sachant que le Bahreïn, la Bolivie (État plurinational de), l’Équateur, Haïti, le Kenya, le Nicaragua et le Tchad ont fait savoir au Secrétariat qu’ils avaient engagé la procédure de ratification de l’Amendement de Beijing et qu’ils feraient tout leur possible pour la mener à bien aussi rapidement que possible,

Regrettant qu’en dépit de tous leurs efforts, le Bahreïn, la Bolivie (État plurinational de), l’Équateur, Haïti, le Kenya et le Tchad ne seront pas en mesure de ratifier l’Amendement de Beijing avant le dernier jour de la vingt-quatrième réunion des Parties,

Notant que si le Comité d’application n’a pas spécifiquement considéré la situation du Bahreïn, de la Bolivie (État plurinational de), de l’Équateur, d’Haïti, du Kenya et du Tchad dans le contexte du paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole de Montréal, il indiquait néanmoins dans son rapport à la vingt-quatrième Réunion des Parties que toutes ces Parties respectaient scrupuleusement l’article 2, les articles 2A à 2I et l’article 4 du Protocole, y compris l’Amendement de Beijing, et qu’elles avaient communiqué à cet effet les données spécifiées à l’article 7,

1. Qu’il ressort des données communiquées en application de l’article 7 du Protocole que le Bahreïn, la Bolivie (État plurinational de), l’Équateur, Haïti, le Kenya, le Nicaragua et le Tchad respectent scrupuleusement l’article 2, les articles 2A à 2I et l’article 4 du Protocole de Montréal, y compris l’Amendement de Beijing;

2. Que les dérogations prévues au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole s’appliqueront au Bahreïn, à la Bolivie (État plurinational de), à l’Équateur, à Haïti, au Kenya, au Nicaragua et au Tchad à compter du 1er janvier 2013;

3. Que la conclusion visée au paragraphe 1 ci-dessus et les dérogations prévues au paragraphe 2 de la présente décision expireront à la fin de la vingt-cinquième réunion des Parties;

4. Que l’expression « État non Partie au présent Protocole », au paragraphe 9 de l’article 4, s’applique aux États visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole qui n’ont pas accepté d’être liés par l’Amendement de Beijing et qui ne sont pas énumérés au paragraphe 2 de la présente décision, à moins qu’un tel État ait, d’ici le 31 mars 2013 :

a) Fait part au Secrétariat de son intention de ratifier ou d’accepter l’Amendement de Beijing, ou d’y adhérer, dès que possible;

b) Certifié qu’il respecte scrupuleusement les articles 2, 2A à 2I et 4 du Protocole tels que modifiés par l’Amendement de Copenhague;

c) Communiqué au Secrétariat les données demandées aux alinéas a) et b) ci-dessus, auquel cas il n’entrera plus dans la définition d’un « État non Partie au présent Protocole » jusqu’à la clôture de la vingt-cinquième réunion des Parties; les informations ainsi communiquées seront affichées par le Secrétariat de l’ozone sur son site dans la semaine qui suit leur réception;

5. Que l’expression « État non Partie au présent Protocole » comprend tous les autres États et organisations régionales d’intégration économique qui n’ont pas accepté d’être liés par l’Amendement de Beijing;

6. Que tout État qui n’a pas accepté d’être lié par l’Amendement de Beijing et qui demande à bénéficier de l’exception prévue au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole après la vingt-cinquième réunion des Parties peut en faire la demande au Secrétariat de l’ozone avant le commencement de la réunion du Comité d’application précédant immédiatement la réunion des Parties; que le Secrétariat avisera le Comité de toute demande à cet effet; que le Comité examinera les données pertinentes communiquées conformément à l’article 7 en vue de formuler une recommandation pour examen par les Parties; et que les demandes présentées en vue de bénéficier de l’exception prévue au paragraphe 8 de l’article 4 seront examinées chaque année;