Aller au contenu principal
Type
Decision
État
Actif

Share meeting

Mots-clés
importation, établissement de rapports, exportation
Texte entier

Constatant des différentes entre les données sur les importations et les données sur les exportations de substances réglementées communiquées par les Parties en application de l’article 7 du Protocole de Montréal et reconnaissant que certaines différences peuvent s’expliquer de manière plausible, par exemple si des substances ont été expédiées en fin d’année, ou si les données fournies sont incomplètes, mais qu’elles pourraient aussi résulter d’un trafic illicite ou du non respect de la législation nationale sans intention de nuire,

Constatant également que le formulaire sur la communications des données au titre de l’article 7, dont la version la plus récente figure dans la décision XVII/16, demande aux Parties qui exportent des substances qui appauvrissent la couche d’ozone de fournir au Secrétariat de l’ozone des informations sur les pays de destination, alors qu’il n’est pas demandé aux Parties qui importent de telles substances d’en indiquer le pays d’origine,

Constatant en outre que l’absence d’obligation faite aux Parties importatrices d’indiquer le pays d’origine complique et alourdit la tâche consistant à clarifier les différences, tant pour les pays importateurs que pour les pays exportateurs,

Ayant à l’esprit que l’amélioration continue des systèmes de communication des données faciliter la prévention du trafic illicite de substances réglementées,

Rappelant les décisions IV/14 et IX/34, qui ont fourni quelques éclaircissements sur la méthode à employer pour signaler les transbordements et les importations aux fins de réexportation, fournissant ainsi des explications sur le pays qui doit être considéré comme pays d’origine,

1. De demander au Secrétariat de l’ozone de réviser, avant le 1er janvier 2013, le formulaire à utiliser pour la communication des données, qui figure dans la décision XVII/16, pour y inclure une annexe où serait indiquée la Partie exportatrice correspondant aux quantités signalées comme importations, en notant que cette annexe ne fait pas partie de l’obligation de communiquer des données au titre de l’article 7 et que la communication de données dans cette annexe est faite à titre facultatif;

2. De demander au Secrétariat de l’ozone de compiler chaque année, au mois de janvier, des informations agrégées sur les substances réglementées, pour chaque Annexe et pour chaque groupe de substances, à partir des informations reçues des Parties qui importent ou réimportent et de transmettre ces informations exclusivement aux Parties exportatrices concernées, de manière à en préserver le caractère confidentiel conformément à la décision I/1;

3. D’inviter les Parties à coopérer davantage en vue d’apporter des éclaircissements sur toute différence entre les données d’importation et les données d’exportation, comme prévu par le Secrétariat de l’ozone conformément au paragraphe 2 ci-dessus;

4. D’inviter les Parties à envisager d’appliquer volontairement la procédure de consentement préalable en connaissance de cause comme moyen d’améliorer l’information sur leurs importations éventuelles de substances réglementées;